F.P.Q. No 5 avant le 1er mars 2019

Assurance de remplacement
pour automobiles et véhicules de loisirs

 
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FAQ








LES AVANTAGES POUR LES CLIENTS

  • Aucune franchise à payer en cas de perte totale jusqu’à concurrence de 2 500$ pour les véhicules de moins de 120 000$ avant taxes.
  • Aucune franchise à payer en cas de perte partielle jusqu’à concurrence de 250$ ou 500$ par événement, selon l'option choisie.
  • Allocation pour véhicule de courtoisie, 75$ par jour jusqu’à concurrence de 2250$ par événement taxes incluses. Ces frais seront remboursés à compter du premier jour de location et en cas d’insuffisance des frais assumés par l’Assureur primaire ou lorsque que l’Assureur primaire n’assume pas ces frais.
  • En cas de perte partielle, cette garantie s’applique uniquement si le véhicule désigné est un véhicule neuf ou un véhicule de démonstration. Lorsque des pièces endommagées ne peuvent pas être réparées et qu’elles sont remplacées par des pièces d’origine du fabricant neuves, l’assureur s’engage à prendre à sa charge la différence entre les deux montants suivants :

    - le coût de remplacement des pièces endommagées par des pièces d’origine du fabricant neuves; et
    - l’indemnité payée par l’assureur primaire pour ces pièces.

    Si certaines pièces d’origine du fabricant neuves ne sont pas disponibles ou ne sont plus fabriquées, l’assureur n’est tenu qu’au dernier prix courant de ces pièces.

    Tout montant non payé par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné.

  • Périodes de couverture adaptées aux besoins de l’Assuré :
    • de 24 à 84 mois (mensuellement) pour auto, camion et fourgonnette;
    • de 24 à 60 mois (mensuellement) pour moto, motoneige, véhicule tout terrain, cyclomoteur, autocaravane, caravane, caravane à sellette et tente-caravane.
  • Peut changer de compagnie d’assurance sans perdre son privilège, mais demeure client de votre cabinet.
  • Aucune limite de réclamation pour les franchises en perte partielle.
  • Protection contre l’inflation.
  • Aucune limite de kilométrage.
  • Les personnes à risques sont admissibles.
  • Les véhicules à risques sont admissibles.
  • Périodes de financement de 12 à 84 mois.
  • Lors de la perte totale, un crédit au prorata sera appliqué à l’Assuré pour son contrat en vigueur.

Transférez une valeur à neuf FAQ 43A-E en Assurance de remplacement F.P.Q. N° 5

Nouvelle flexibilité de terme (nombre de mois )

Voici la procédure à suivre pour transférer une valeur à neuf en F.P.Q. N° 5
Transférez une valeur à neuf FAQ 43A-E en F.P.Q. N° 5 pour une période de couverture maximale de 84 mois (incluant celle accordée par le FAQ43A-E). Prendre la valeur du contrat d’achat (neuf) et preuve de valeur à neuf en vigueur. Veuillez en faire mention à l'article 5.

Documents à conserver à vos dossiers par les courtiers(IMPORTANT) :

  • une copie du contrat de vente automobile.
  • la preuve qu'il y a une valeur à neuf active.

*PEU IMPORTE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE PRIMAIRE

Si l’Assuré a 12 mois de valeur à neuf d’écoulés, il lui est possible d’obtenir une F.P.Q. N° 5 pour 72 mois afin qu’il ait une longévité totale de 84 mois.  Si l’Assuré a 39 mois de valeur à neuf d’écoulés, il lui est possible d’obtenir une F.P.Q. N° 5 pour 45 mois afin qu’il ait une longévité totale de 84 mois. La durée ne peut dépasser 84 mois en totalité.

 

 

AVANTAGES POUR LES COURTIERS

  • Augmentation de la satisfaction de la clientèle.
  • Fidélité de la clientèle.
  • Compétitif par rapport au marché d’aujourd’hui.
  • Assurance de remplacement assurée par Intact Assurance.

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SPÉCIFICITÉS DE L'ASSURANCE DE REMPLACEMENT
ADMISSIBILITÉ DES VÉHICULES
Automobile, camion, fourgonnette et véhicules récréatifs tels que moto, motoneige, véhicule tout terrain, cyclomoteur, autocaravane, caravane, caravane à sellette et tente-caravane.

  • Pour que la F.P.Q. No 5 soit en vigueur, l’Assuré doit maintenir une police d’assurance automobile du Québec – Formule des propriétaires (F.P.Q No 1) contenant les chapitres A et au moins une des divisions du chapitre B et ses avenants.
  • Véhicules neufs de l'année courante ou de l'année précédente de location ou achat, valeur au contrat moins de 120 jours .
  • Véhicules démonstrateurs 15 000 km et moins considérés comme neufs.
  • Véhicules usagés sans limite d'âge, valeur au contrat à condition que le véhicule désigné ait été acheté ou loué chez un marchand de véhicules automobiles dans les 60 jours précédent la prise d’effet du contrat d’assurance.
  • Dans tous les autres cas :
    • Véhicule usagé acheté d’un particulier.
    • véhicule usagé acheté ou loué chez un marchand de véhicules automobiles + de 60 jours.
    • Véhicule neuf acheté ou loué d’un marchand de véhicules automobiles + de 120 jours.
  • Véhicules sport décapotables inclus.
  • Véhicules de luxe.
  • Véhicules utilitaires pesant moins de 4 500 kg, 4x4 et diesel inclus (article 5).
  • Véhicules commerciaux, classes 33, 35, 36, 43 et 44 avec livraison (article 5).
  • Véhicules de moins de 120 000$ excluant les taxes.
  • Véhicules de flotte.

Note : À titre d’exemples, doivent être mentionnés à l’Article 5 (Déclaration importante pour l’analyse du risque):

  1. Véhicule utilitaire moins de 4500 kg.
  2. Classe 35.
  3. Accessoires additionnels.
  4. Transfert de valeur à neuf en F.P.Q. N° 5.

VÉHICULES NON ADMISSIBLES

À moins d’une indication contraire à la section « Conditions particulières », sont exclus du contrat d’assurance :

  • Les véhicules à usage commercial.
  • Les véhicules de type utilitaire dont le poids total en charge dépasse 4500 kg (10 000 lb).
  • Les véhicules utilisés à des fins de services offerts au public, entre autres:
    - les ambulances
    - les autobus
    - les taxis
    - les véhicules d’écoles de conduite
    - les véhicules d’entrepreneurs de pompes funèbres
    - les véhicules utilisés par les services gouvernementaux ou municipaux, y compris ceux des services d’incendie et de police.

AUTRES EXCLUSIONS

  • Les équipements, les accessoires et toute autre option du véhicule désigné ajoutés par l’assuré désigné, s’ils n’apparaissent pas au contrat d’achat, de location à long terme ou de crédit-bail. (Tous les équipements additionnels doivent être obligatoirement mentionnés à l’Article 5 lors de la vente de la F.P.Q. No 5, sinon ils ne pourront être pris en considération. Important: L'avenant 37A est nécessaire si installation d'accessoires électroniques).
  • Toute perte qui découle d’un sinistre non couvert par le chapitre B du contrat d’assurance primaire.
  • Toute perte que l’assureur primaire refuse d’indemniser pour quelque raison que ce soit.
  • Toute réduction d’indemnité appliquée par l’assureur primaire pour quelque raison que ce soit.
  • Toute garantie mécanique ainsi que leurs réclamations. Prendre note que seule les antirouilles qui ont été ajoutés pour une protection long terme par une firme spécialisé ou le concessionnaire seront honorées.

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DESCRIPTION DES GARANTIES

Le contrat d’assurance couvre le remplacement du véhicule désigné en cas de perte totale et le remplacement de pièces endommagées en cas de perte partielle.

Les garanties du contrat d’assurance n’interviennent qu’en complément des garanties du chapitre B du contrat d’assurance primaire, sauf indication contraire dans le présent contrat.

 

GARANTIE EN CAS DE PERTE TOTALE D’UN VÉHICULE DÉSIGNÉ

Option 1 = Marchand désigné (concessionnaire d’origine).
Option2 = Versé une indemnité pour le remplacement du véhicule désigné.

A = Véhicule neuf et démonstrateur.
B = Véhicule usagé.

En cas d'une perte totale l'Assureur garantie le remplacement du véhicule désigné:

OPTION 1
Remplacement du véhicule désigné

OPTION 1A
Véhicule neuf ou véhicule de démonstration

En cas de perte totale, si le véhicule désigné est un véhicule neuf ou un véhicule de démonstration, l’assureur s’engage à le remplacer par un véhicule de remplacement chez le marchand désigné.

L’assureur prend alors à sa charge la différence entre les deux montants suivants :

  • la valeur du véhicule de remplacement; et
  • l’indemnité payée par l’assureur primaire, plus la franchise assumée par l’assuré désigné.

Si aucun véhicule de remplacement n’est disponible chez le marchand désigné, l’assureur peut y choisir un véhicule équivalent. C’est alors la valeur de ce véhicule qui doit être utilisée dans le calcul ci-dessus.

À la demande de l’assuré désigné, l’assureur peut aussi remplacer le véhicule désigné par :

  • un véhicule d’une valeur inférieure. C’est alors la valeur de ce véhicule qui doit être utilisée dans le calcul ci-dessus. L’assureur ne paiera pas la différence entre la valeur d’un véhicule de remplacement et celle du véhicule de valeur inférieure;
  • un véhicule d’une valeur supérieure. L’assuré désigné doit alors payer tout montant supplémentaire à la valeur d’un véhicule de remplacement.

Tout montant non pris en charge par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné.

OPTION 1B Véhicule usagé

En cas de perte totale, si le véhicule désigné est un véhicule usagé, l’assureur s’engage à le remplacer chez le marchand désigné.

L’assureur prend alors à sa charge la différence entre les deux montants suivants :

  • la valeur majorée du véhicule désigné; et
  • l’indemnité payée par l’assureur primaire, plus la franchise assumée par l’assuré désigné.

Si le véhicule désigné a été acheté ou loué chez un marchand de véhicules automobiles dans les 60 jours de la prise d’effet du contrat d’assurance, la valeur majorée est le prix d’achat du véhicule désigné augmenté de 5% composé annuellement, calculé en proportion du nombre de jours écoulés entre la date de prise d’effet du contrat et la date de la perte totale.

Tout montant non pris en charge par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné.

OPTION 2 : Paiement d’une indemnité pour le remplacement du véhicule désigné

OPTION 2A Véhicule neuf ou véhicule de démonstration

En cas de perte totale, si le véhicule désigné est un véhicule neuf ou un véhicule de démonstration, l’assureur s’engage à payer une indemnité seulement lorsque l’assuré désigné le remplace par un véhicule de remplacement. Ce remplacement n’a pas à être fait chez le marchand désigné.

L’assureur s’engage à payer une indemnité qui correspond à la différence entre les deux montants suivants :

  • la valeur du véhicule de remplacement; et
  • l’indemnité payée par l’assureur primaire, plus la franchise assumée par l’assuré désigné.

Si aucun véhicule de remplacement n’est disponible, l’assuré désigné peut choisir un véhicule équivalent. C’est alors la valeur de ce véhicule qui doit être utilisée dans le calcul ci-dessus.

L’assuré désigné peut aussi remplacer le véhicule désigné par :

  • un véhicule d’une valeur inférieure. C’est alors la valeur de ce véhicule qui doit être utilisée dans le calcul ci-dessus. L’assureur ne paiera pas la différence entre la valeur d’un véhicule de remplacement et celle du véhicule de valeur inférieure;
  • un véhicule d’une valeur supérieure. L’assuré désigné doit alors payer tout montant supplémentaire à la valeur d’un véhicule de remplacement.

Tout montant non payé par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné.

OPTION 2B Véhicule usagé

En cas de perte totale, si le véhicule désigné est un véhicule usagé, l’assureur s’engage à payer une indemnité seulement lorsque l’assuré désigné le remplace par un autre véhicule. Ce remplacement n’a pas à être fait chez le marchand désigné.

L’assureur s’engage à payer une indemnité qui correspond à la différence entre les deux montants suivants :

  • la valeur majorée du véhicule désigné; et
  • l’indemnité payée par l’assureur primaire, plus la franchise assumée par l’assuré désigné.

Si le véhicule désigné a été acheté ou loué chez un marchand de véhicules automobiles dans les 60 jours de la prise d’effet du contrat d’assurance, la valeur majorée est le prix d’achat du véhicule désigné augmenté de 5% composé annuellement, calculé en proportion du nombre de jours écoulés entre la date de prise d’effet du contrat et la date de la perte totale.

Dans tous les autres cas, la valeur majorée est la valeur du véhicule désigné au jour de la perte totale augmentée de 17 % composé annuellement, calculée en proportion du nombre de jours écoulé entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et la date de la perte totale.

Tout montant non payé par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné

GARANTIE EN CAS DE PERTE PARTIELLE DU VÉHICULE DÉSIGNÉ

En cas de perte partielle, cette garantie s’applique uniquement si le véhicule désigné est un véhicule neuf ou un véhicule de démonstration.

Lorsque des pièces endommagées ne peuvent pas être réparées et qu’elles sont remplacées par des pièces d’origine du fabricant neuves, l’assureur s’engage à prendre à sa charge la différence entre les deux montants suivants :

  • le coût de remplacement des pièces endommagées par des pièces d’origine du fabricant neuves; et
  • l’indemnité payée par l’assureur primaire pour ces pièces.

Si certaines pièces d’origine du fabricant neuves ne sont pas disponibles ou ne sont plus fabriquées, l’assureur n’est tenu qu’au dernier prix courant de ces pièces.

Tout montant non payé par l’assureur demeure à la charge de l’assuré désigné.

 

AUTRES GARANTIES EN CAS DE PERTE TOTALE OU PERTE PARTIELLE

En cas de perte totale ou perte partielle d’un véhicule neuf, de démonstration ou usagé, les garanties suivantes s’appliquent même si l’assureur n’a rien eu à prendre en charge, mais à la condition que l’assureur primaire ait payé une indemnité.

1. Prise en charge de la franchise

L’assureur prend en charge la franchise assumée par l’assuré désigné au contrat d’assurance primaire, jusqu’à un montant maximum de _______$.

2500$ en cas de perte totale ou;
250$ ou 500$ en cas de perte partielle, selon l'option choisie.

Tout montant de la franchise supérieure à ce montant maximum demeure à la charge de l’assuré désigné.

2. Remboursement des frais de location d’un véhicule

L’assureur prend en charge les frais de location d’un véhicule similaire au véhicule désigné lorsqu’un sinistre couvert prive l’assuré désigné de son véhicule.

Ces frais sont remboursés si l’assureur primaire :

  • n’assume pas ces frais; ou
  • assume seulement une partie de ces frais. Dans ce cas, seule la partie des frais non assumée par l’assureur primaire sera remboursée.

Les frais engagés à compter du premier jour de location seront remboursés pour un montant maximum de 75 $ par jour (incluant les taxes) et de 2250$ au total (incluant les taxes).

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DOCUMENTS REQUIS POUR RÉCLAMATION :
PERTE TOTALE

  1. Façade de la police d’assurance automobile standard et ses avenants.
  2. Contrat de vente et/ou de location et/ou évaluation du véhicule en perte.
  3. Copie du chèque de l’assureur primaire ou demande d’indemnité signée.
  4. Une copie du contrat d’achat du véhicule de remplacement.

PERTE PARTIELLE (PIÈCES NEUVES D'ORIGINE)

  1. Façade de la police d’assurance automobile standard et ses avenants.
  2. Les coordonnées du carrossier et une copie de l’estimation des réparations avant les dites réparations.
  3. Une copie détaillée de la facture des réparations.
  4. Fermeture de l’assureur primaire

FRANCHISE ET/OU COURTOISIE

  1. Façade de la police d’assurance automobile standard et ses avenants.
  2. Fermeture de l’assureur primaire

N.B Toutes les réclamations doivent être soumises à l’assureur primaire ainsi qu’à l'ADMINISTRATEUR immédiatement, pour ouverture de dossier.


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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ASSURANCE DE REMPLACEMENT F.P.Q. No 5

DÉFINITIONS

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE GARAGISTE : entre autres, toute activité professionnelle relative à la garde, la vente, l’équipement, la réparation, l’entretien et le remisage de véhicules automobiles, ainsi qu’au stationnement, au déplacement et au contrôle du bon fonctionnement de ces véhicules.

ASSURÉ DÉSIGNÉ : toute personne nommée à l’article 1 de la section « Conditions particulières ».
ASSUREUR : l’assureur du présent contrat d’assurance.

ASSUREUR PRIMAIRE : l’assureur du contrat d’assurance primaire.

AVENANT : document qui modifie le contrat d’assurance. Il est officiellement appelé « Formulaire d’avenant du Québec » ou « F.A.Q. ».

CONTRAT D’ASSURANCE PRIMAIRE : sauf s’il y a une indication contraire au présent contrat d’assurance, le « Formulaire de police d’assurance automobile du Québec (F.P.Q.) No 1 – Formulaire des propriétaires » et ses avenants, détenus par l’assuré désigné. Le F.P.Q. No 1 doit inclure le chapitre A et au moins une des protections du chapitre B.

DOMMAGES : tout dommage matériel causé au véhicule désigné.

FRANCHISE : montant laissé à la charge de l’assuré désigné en vertu du contrat d’assurance primaire.

MARCHAND DÉSIGNÉ : marchand nommé dans le contrat d’achat, de location à long terme ou de crédit-bail du véhicule désigné. Si l’assuré désigné se trouve dans l’impossibilité de faire remplacer son véhicule par ce marchand, le marchand désigné peut être tout autre marchand autorisé par l’assureur.

PERTE TOTALE : la perte complète et permanente du véhicule désigné, incluant le vol, ou sa perte réputée totale par l’assureur primaire.

PRIME D’ASSURANCE : montant payable à l’assureur en échange des garanties accordées par le contrat d’assurance.

PRIX D’ACHAT : le prix réel pour le véhicule désigné tel qu’indiqué au contrat d’achat, de location à long terme ou de crédit-bail, incluant seulement ses équipements et accessoires.

SINISTRE : un risque qui se réalise et qui cause un dommage.

VALEUR MAJORÉE : Si le véhicule désigné a été acheté ou loué chez un marchand de véhicules automobiles dans les 60 jours de la prise d’effet du contrat d’assurance, la valeur majorée est le prix d’achat du véhicule désigné augmenté de 5% composé annuellement, calculé en proportion du nombre de jours écoulés entre la date de prise d’effet du contrat et la date de la perte totale.

Dans tous les autres cas, la valeur majorée est la valeur du véhicule désigné au jour de la perte totale augmentée de 17 % composé annuellement, calculée en proportion du nombre de jours écoulé entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et la date de la perte totale.

VÉHICULE AUTOMOBILE : tout véhicule qui est mis en mouvement par un pouvoir autre que la force musculaire et qui est adapté au transport sur les chemins publics, mais non sur les rails.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT : véhicule neuf de l’année courante avec les mêmes caractéristiques, équipements et accessoires que ceux du véhicule désigné. Si un tel véhicule n’est pas disponible au moment du règlement du sinistre, il s’agit alors d’un véhicule de l’année suivant le sinistre.

VÉHICULE DÉSIGNÉ : véhicule décrit à l’article 3 de la section « Conditions particulières ».

VÉHICULE ÉQUIVALENT : véhicule neuf de même nature et qualité que le véhicule désigné, avec des équipements et des accessoires semblables.

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CONDITIONS D’APPLICATION

CONDITIONS D'APPLICATION DES GARANTIES

Pour que les garanties du contrat d’assurance s’appliquent, les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. L’assuré désigné détient, au jour du sinistre, un contrat d’assurance primaire qui couvre le véhicule désigné.
  2. L’assureur primaire a payé une indemnité à l’assuré désigné qui a le droit de bénéficier des garanties du contrat d’assurance.
  3. Pour la garantie en cas de perte partielle, l’assuré désigné a remplacé les pièces endommagées. Il a également remis à l’assureur les pièces justificatives qui permettent d’établir l’indemnité à payer.

Règles particulières pour les véhicules loués ou pris en crédit-bail

Lorsque le propriétaire et un locataire ou un crédit-preneur sont désignés à l’article 1 de la section « Conditions particulières » du contrat d’assurance, seul le locataire ou le crédit-preneur a le droit de bénéficier des garanties du contrat d’assurance.

Changement de véhicule

Les garanties du contrat d’assurance ne peuvent pas être transférées sur un autre véhicule. Si l’assuré désigné change de véhicule, le contrat d’assurance prend fin.

Dans un tel cas, l’assuré désigné a droit à un remboursement, tel que précisé à l’article 2 de la section « Début, renouvellement et expiration du contrat d’assurance.»

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CONDITIONS GÉNÉRALES

1. LOIS APPLICABLES AU CONTRAT D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance est régi par les lois suivantes :

  • le Code civil du Québec;
  • le Code de procédure civile du Québec.

Certaines conditions générales du contrat d’assurance sont une version simplifiée des exigences de ces lois. En cas d’ambiguïté ou de divergence, c’est le texte de ces lois qui a priorité.

2. EXAMEN DU VÉHICULE DÉSIGNÉ

À tout moment raisonnable, l’assureur a le droit d’examiner le véhicule désigné ou ses équipements et accessoires.

3. ENVOI DES AVIS PAR L’ASSUREUR ET L’ASSURÉ DÉSIGNÉ

Les avis destinés à l’assureur peuvent être envoyés à l’assureur ou à son représentant autorisé, par tout moyen de communication reconnu.

Les avis destinés à l’assuré désigné peuvent lui être remis en mains propres ou lui être envoyés par courrier à sa dernière adresse connue.


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DÉCLARER UN SINISTRE ET FAIRE UNE RÉCLAMATION

1. QUOI FAIRE LORS D’UN SINISTRE

1.1 Déclarer le sinistre

Dès que l’assuré désigné a connaissance d’un sinistre qui pourrait être couvert par le contrat d’assurance, il doit en informer l’assureur.

Toutes les personnes intéressées peuvent aussi en informer l’assureur.

Si cette obligation de déclarer le sinistre n’est pas respectée et que l’assureur en subit un préjudice, l’assuré désigné perd son droit à l’indemnisation.

1.2 Déclarer certaines autres informations

Lorsque l’assureur le demande, l’assuré désigné doit l’informer le plus tôt possible de toutes les circonstances relatives au sinistre, y compris :

  • la cause probable du sinistre;
  • la nature et l’étendue des dommages;
  • l’endroit où se trouve le véhicule désigné ou tout autre bien;
  • les droits de toute personne autre que l’assuré désigné;
  • les autres contrats d’assurance qui peuvent s’appliquer.

L’assuré désigné doit aussi remettre à l’assureur toutes les pièces justificatives qui permettent de prouver ces informations. De plus, l’assureur peut exiger une preuve de l’indemnité payée par l’assureur primaire. L’assuré désigné doit affirmer sous serment que toutes les informations fournies sont véridiques.

Si, pour un motif sérieux, l’assuré désigné ne peut pas respecter ces obligations le plus tôt possible, il a droit à un délai raisonnable pour le faire.

Si l’assuré désigné ne respecte pas ces obligations, toute personne intéressée peut le faire à sa place.

1.3 Conséquences en cas de déclarations mensongères

La personne qui fait une déclaration mensongère relative au sinistre perd son droit à l’indemnisation. Elle perd ce droit uniquement pour les dommages causés par la réalisation d’un risque auquel se rattache la déclaration mensongère.

Par contre, si la réalisation de ce risque a causé des dommages tant à des biens à usage professionnel qu’à des biens à usage personnel, cette personne perd son droit à l’indemnisation uniquement pour les dommages causés à la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.

 

2. DÉLAIS POUR LE REMPLACEMENT DU VÉHICULE OU LE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

Selon l’option choisie, l’assureur doit payer l’indemnité ou mettre le véhicule qui remplace le véhicule désigné à la disposition de l’assuré désigné :

dans les 60 jours qui suivent le moment où l’assuré désigné a déclaré le sinistre; ou
dans les 60 jours qui suivent le moment où l’assureur a reçu les informations ou les pièces justificatives qu’il a exigées.

3. DROIT DE L’ASSUREUR APRÈS AVOIR PRIS UN MONTANT À SA CHARGE (DROIT DE SUBROGATION)

3.1 Règle générale

Après avoir pris un montant à sa charge, l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré désigné contre la personne responsable des dommages causés au véhicule désigné. Cela signifie que les droits de l’assuré désigné sont transférés à l’assureur.

Cette subrogation s’opère jusqu’à concurrence du montant pris en charge par l’assureur.

Si l’assureur ne peut pas exercer son droit de subrogation du fait de l’assuré désigné, l’assureur peut être libéré de ses obligations envers lui, en partie ou en totalité.

3.2 Exceptions

Dans les deux cas suivants, l’assureur ne peut pas demander à la personne responsable des dommages de lui rembourser le montant qu’il a pris en charge :

a) Lorsque cette personne fait partie de la maison de l’assuré désigné.

b) Lorsque cette personne avait, avec le consentement de l’assuré désigné, un pouvoir de direction ou de gestion sur le véhicule désigné ou qu’il en avait la garde. Cette dernière exception ne s’applique pas si cette personne :

exerçait une activité professionnelle de garagiste au moment du sinistre; ou

n’a pas respecté le contrat d’assurance ou le contrat d’assurance primaire.

 

4. ARBITRAGE EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE L’ASSURÉ ET L’ASSUREUR

4.1 Faire une demande d’arbitrage

L’assuré désigné ou l’assureur peuvent faire une demande d’arbitrage s’ils ne sont pas d’accord sur les questions suivantes :

la nature, l’étendue ou la valeur des dommages causés au véhicule désigné;

si la réparation ou le remplacement du véhicule désigné ou des pièces endommagées est suffisant.

Cette demande d’arbitrage peut être faite même si la validité du contrat d’assurance est contestée.

4.1.1 Demande faite par l’assuré désigné

L’assuré désigné doit envoyer un avis écrit à l’assureur et y préciser la raison du désaccord.

L’assureur doit accepter la demande d’arbitrage faite par l’assuré désigné et lui envoyer un accusé de réception dans les 15 jours francs où il reçoit l’avis.

4.1.2 Demande faite par l’assureur

L’assureur doit envoyer un avis écrit à l’assuré désigné qui précise la raison du désaccord.

L’assuré désigné doit confirmer à l’assureur son acceptation ou son refus de soumettre le désaccord à l’arbitrage dans les 15 jours francs où il reçoit l’avis.

4.2 Choisir les experts et l’arbitre

L’assureur et l’assuré désigné doivent chacun choisir un expert.

Selon la nature du désaccord, les deux experts choisis doivent :

déterminer la nature, l’étendue et la valeur des dommages causés au véhicule désigné. Pour ce faire, ils doivent évaluer séparément la « valeur au jour du sinistre » du véhicule désigné et le coût de réparation ou de remplacement du véhicule; ou

évaluer si la réparation ou le remplacement du véhicule désigné ou de toute pièce endommagée est suffisant.

Si les évaluations des experts sont différentes, ils doivent tenter de s’entendre sur une valeur commune.

S’ils n’y arrivent pas, ils doivent soumettre leur différend à un arbitre neutre qu’ils choisissent, c’est-à-dire un arbitre qui ne représente ni les intérêts de l’assureur ni les intérêts de l’assuré désigné.

Dans les cas suivants, l’assureur ou l’assuré désigné doit demander à un tribunal compétent à l’endroit de l’arbitrage de nommer les experts ou l’arbitre :

l’assureur ou l’assuré désigné n’a pas choisi son expert dans les 30 jours francs de la date de l’avis;
les experts n’ont pas choisi un arbitre dans les 15 jours francs de leur nomination;
l’un des experts ou l’arbitre refuse de faire l’arbitrage ou n’est pas disponible.

4.3 Valeur des dommages payable par l’assureur

Même s’il y a un arbitrage, l’assureur doit payer la partie de la valeur des dommages qui n’est pas contestée. Ce paiement doit être fait au plus tard :

  • dans les 60 jours où le sinistre a été déclaré; ou
  • dans les 60 jours où l’assureur a reçu les informations ou les pièces justificatives qu’il a exigées.

Par contre, si la validité ou l’application de ce contrat d’assurance est contestée, l’assureur n’a pas à payer ce montant dans ces délais.

À la suite de l’arbitrage, l’assureur doit payer le montant fixé par l’arbitre dans les 15 jours à compter du moment où l’assuré désigné a accepté la décision de l’arbitre.

4.4 Déroulement de l’arbitrage

L’arbitrage doit se dérouler selon les articles 940 à 951.2 du Code de procédure civile du Québec, en tenant compte des adaptations nécessaires en raison des règles particulières prévues dans ce contrat d’assurance.

Comme le prévoit l’article 944.1 du Code de procédure civile du Québec, l’arbitre peut décider quelle procédure il appliquera lors de l’arbitrage. Il doit malgré tout s’assurer de respecter les règles prévues aux articles 940 à 951.2 du Code de procédure civile du Québec.

4.5 Choix de la langue

L’arbitre, l’assureur et l’assuré désigné peuvent utiliser la langue de leur choix pendant l’arbitrage. Des mesures doivent être prises pour assurer la compréhension de tous.

4.6 Endroit où se déroule l’arbitrage

Le lieu de l’arbitrage est déterminé en fonction du domicile de l’assuré désigné.

4.7 Décision de l’arbitre

L’arbitre rend une décision en se basant sur les lois applicables au Québec.

Sa décision doit être écrite et motivée. Elle doit aussi être signée et inclure la date et le lieu où elle a été rendue.

La décision doit être envoyée à l’assureur et à l’assuré désigné dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.

4.8 Frais et honoraires de l’arbitrage

L’assureur et l’assuré désigné paient les frais et les honoraires de leur propre expert et la moitié des frais et honoraires de l’arbitrage.

Par contre, si l’arbitre considère que la façon de partager les frais et les honoraires de l’arbitrage n’est pas justifiée ou équitable dans les circonstances, il peut en décider autrement.

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PRISE D’EFFET, RENOUVELLEMENT ET EXPIRATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

1. PRISE D’EFFET ET EXPIRATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance prend effet et expire aux dates et à l’heure écrites à l’article 2 de la section « Conditions particulières » ou, selon le cas, dans l’avenant.

 

2. FIN DU CONTRAT D’ASSURANCE AVANT SA DATE D’EXPIRATION

Le contrat d’assurance prend fin avant sa date d’expiration dans les cas suivants:

lorsque le véhicule désigné est une perte totale et que l’assureur a rempli ses obligations;

lorsque l’usage du véhicule désigné est changé pour un usage mentionné à la section « Exclusions » et que ce changement n’a pas été autorisé par l’assureur.

De plus, les garanties du contrat d’assurance ne peuvent pas être transférées sur un autre véhicule. Si l’assuré désigné change de véhicule, le contrat d’assurance prend fin.

Dans tous les cas, l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré désigné la partie de la prime d’assurance payée en trop, telle que calculée selon le « Tableau de résiliation ». Ce « Tableau de résiliation » fait partie du contrat d’assurance.

 

3. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE

À sa date d’expiration, le contrat d’assurance prend fin et ne peut pas être renouvelé.

 

4. RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE (METTRE FIN AU CONTRAT D’ASSURANCE)

4.1 Résiliation par l‘assuré désigné

4.1.1 Conditions à respecter

À tout moment, l’assuré désigné peut résilier le contrat d’assurance en envoyant un avis écrit à l’assureur.

Les assurés désignés peuvent mandater un ou plusieurs d’entre eux pour envoyer un avis en leur nom à tous.

La résiliation prend effet dès que l’assureur reçoit l’avis de chacun des assurés désignés ou de leur mandataire.

4.1.2 Remboursement de la prime d’assurance

Si le contrat d’assurance est résilié par l’assuré désigné, l’assureur doit lui rembourser la partie de la prime d’assurance payée en trop, telle que calculée selon le « Tableau de résiliation ». Ce « Tableau de résiliation » fait partie du contrat d’assurance.

Par contre, si la prime d’assurance est payée à l’assureur par le courtier en assurance ou le distributeur, l’assuré désigné peut être remboursé uniquement pour ce qu’il a effectivement payé ou remboursé au courtier en assurance ou au distributeur.

4.2 Résiliation par l’assureur

4.2.1 Conditions à respecter

L’assureur peut résilier le contrat d’assurance si la prime d’assurance n’a pas été payée.

Il doit envoyer un avis écrit à chacun des assurés désignés ou à leur mandataire.

La résiliation prend effet 15 jours après la réception de l’avis par chacun des assurés désignés ou par leur mandataire, à leur dernière adresse connue.

4.2.2 Remboursement de la prime d’assurance

Si l’assureur résilie le contrat d’assurance, il n’a droit qu’à la partie de la prime d’assurance équivalente au nombre de jours pendant lesquels l’assuré désigné a effectivement bénéficié du contrat d’assurance.

Si l’assuré désigné a payé la prime d’assurance à l’avance, l’assureur doit lui rembourser ce qui a été payé en trop. Par contre, si la prime d’assurance a été payée à l’assureur par le courtier en assurance ou le distributeur, l’assuré désigné peut être remboursé uniquement pour ce qu’il a effectivement payé ou remboursé au courtier en assurance ou au distributeur.

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